Espagne - Registro de Empresas Acreditadas - REA.
Distorsions entre la Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (directive-cadre) et la législation espagnole.
Certaines entreprises étrangères rencontrent en Espagne des problèmes avec le Registro de Empresas Acrediatadas - REA lorsqu'il s'agit de valider leurs propres services de prévention dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
Dans certains Registres REA, il existe un critère selon lequel les entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Espagne dans le cadre d'une prestation de services transnationale pour le développement d'activités dans le secteur de la construction, doivent désigner un service de prévention externe. Dans ce secteur l'option de leur propre service de prévention, c'est-à-dire celui organisé par l'employeur lui-même, n'étant pas valable.
Ce critère découle de l'article 11 du règlement relatif aux services de prévention, qui stipule ce qui suit:
1. L'employeur peut exercer personnellement l'activité de prévention, à l'exception des activités relatives à la surveillance de la santé des travailleurs, lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
b) Les activités exercées dans l'entreprise ne sont pas reprises dans l'annexe I.
Cette annexe énumère une série d'activités dans lesquelles on peut présumer l'existence de risques supplémentaires par rapport aux risques ordinaires. Le secteur de la construction fait partie de ces activités.
h) Les activités sur les chantiers, les excavations, les terrassements et les tunnels, avec le risque de chute de hauteur ou d'ensevelissement.
La législation espagnole dans ce domaine enfreint les dispositions de la Directive 89/391/CEE, car elle oblige les entreprises du secteur de la construction à faire appel à un service de prévention externe, lorsque celui-ci est subsidiaire. En fait, la Directive favorise ou encourage précisément le contraire, c'est-à-dire la mise en place de services de prévention internes.
En effet, la Cour de Justice (UE) (cinquième section), dans son arrêt du 22-05-2003, n° C-441/2001, a précisé la subsidiarité du service externe de prévention, en indiquant que la Directive 89/391/CEE établit clairement un ordre de priorité en ce qui concerne l'organisation des activités de protection et de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise. Ce n'est que lorsque les compétences internes sont insuffisantes que l'employeur doit faire appel à des compétences externes.
En Espagne, on part du principe qu'un service de prévention externe sera toujours plus fiable et plus professionnel qu'un service de prévention organisé au sein de l'entreprise, ce que la Directive semble contredire et que l'expérience contredit probablement aussi.
En effet, dans certains cas, j'ai vu comment certains services de prévention externes remplissent leur rôle vis-à-vis de l'employeur, générant chez ce dernier la confiance qu'il a déjà respecté la loi, ce qui est une évaluation erronée, puisque le service externe se limite à créer les bases et à conseiller sur les activités de prévention et l'évaluation des risques, mais, en fin de compte, c'est l'employeur qui doit mettre en œuvre le système et effectuer le suivi quotidien.
Face à ce problème, et en attendant que la situation soit clarifiée, les options sont les suivantes :
1. introduire un recours contre le refus du Registro de Empresas Acreditadas - REA de procéder à l'inscription.
2. désigner un service local de prévention en Espagne pour le projet spécifique, une option qui n'est pas aussi onéreuse qu'on pourrait le penser, bien au contraire.
Cette deuxième option semble la plus raisonnable, mais elle doit être envisagée avant d'envoyer au client le devis des travaux, faute de quoi l'engagement de ce service de prévention externe contribuera inévitablement à réduire la marge bénéficiaire du projet.