Agence commerciale et période d'essai
La justice européenne a récemment montré que la directive sur les agences commerciales ne faisait aucune référence à la notion de "période d'essai".
Étant donné qu'aucune disposition de cette directive ne régit la stipulation d'une période d'essai, il convient de considérer que cette stipulation, qui fait partie de la liberté contractuelle des parties au contrat d'agence commerciale, n'est pas interdite en tant que telle par cette directive.
Toutefois, on peut considérer que la résiliation dudit contrat pendant la période d’essai qui y est stipulée constitue une "résiliation du contrat" ou une "résiliation des relations de l’agent commercial avec l’employeur", au sens de l’article 17, paragraphes 1 et 3 de la directive 86/653.
Une partie de la doctrine considère que l'agent commercial n'a pas droit à une indemnité lorsque le contrat d'agence prend fin au cours de la période d'essai, car pendant cette période, le contrat d'agence commerciale n'a pas encore été finalisé.
Une telle interprétation ne trouve aucun fondement dans la directive 86/653 et ses dispositions s'appliqueront lorsqu'un contrat de ce type est conclu entre l'employeur et l'agent commercial, même si ce contrat prévoit une période d'essai.
Compensation et période d'essai.
L'article 17, paragraphe 2, lettre a), de la directive 86/653 prévoit que l'agent commercial aura droit à une indemnité s'il a amené de nouveaux clients chez l'employeur ou s'il a considérablement développé les opérations avec des clients existants, à condition que: l'activité peut encore apporter des avantages substantiels à l'entrepreneur. Le montant de cette indemnité dépend de la performance de l'agent commercial pendant la durée du contrat. De même, il ressort du libellé de l'article 17, paragraphe 3, de ladite directive, que l'agent commercial a le droit de demander réparation pour le préjudice causé, notamment lorsque celui-ci résulte de la rupture des relations contractuelles dans des conditions qui privent cet agent des commissions dont il aurait pu bénéficier de l'exécution du contrat, tout en obtenant pour l'employeur des avantages substantiels tirés de l'activité de l'agent ou dans des conditions n'ayant pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais engagés pour l'exécution du contrat conseillé par l'employeur.
Par conséquent, les régimes de compensation et d’indemnisation établis par cette disposition ne visent pas à sanctionner la résiliation du contrat, mais à indemniser l’agent commercial pour les avantages dont il avait déjà bénéficier et dont l’employeur continue de bénéficier après la cessation des relations ou des dépenses contractuelles dans lesquelles il a été engagé aux fins desdites prestations. Cet agent ne peut être privé d'indemnisation ou de réparation au seul motif que le contrat d'agence commerciale a pris fin au cours de la période d'essai, si les conditions énoncées à l'article 17 de ladite Directive sont remplies.
En résumé, le droit à réparation et au dédommagement du préjudice causé à l'agent commercial par une résolution sans motif valable de son contrat est applicable même si la relation contractuelle entre l'employeur et l'agent commercial prend fin au cours de la période d’essai.